MiFID_II_FR
21 Oui, la MiFID II prévoit que les banques et les entreprises d’investisse- ment qui effectuent des opérations sur instruments financiers doivent signaler ces transactions à l’autorité compétente (en Belgique, il s’agit de la FSMA, l’Autorité des services et marchés financiers), et ce, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant. L’objectif est de permettre à l’autorité de contrôle de pouvoir détecter plus rapidement les institu- tions impliquées dans des transactions frauduleuses, comme le délit d’initié ou la manipulation de cours. L’un des éléments qu’une institution financière doit signaler est l’iden- tité du donneur d’ordre de la transaction. Pour une personne phy- sique, le numéro de registre suffit comme identification, mais pour une personne morale, il faut désormais un LEI ou Legal Entity Iden- tifier : un code alphanumérique avec 20 caractères identifiant d’une manière claire et unique chaque entité juridique opérant sur les mar- chés financiers. Sans LEI, les personnes morales ne pourront plus effectuer de tran- sactions sur instruments financiers. Les personnes morales peuvent obtenir un LEI auprès d’un fournis- seur de LEI : une organisation habilitée à cet effet par la Global LEI Foundation (GLEIF). Est-il exact qu’une personne morale devra disposer pour certaines transactions financières d’un numéro d’enregistrement ?
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